Le Sénat rétablit le délit de harcèlement sexuel
[ Tribune libre de Nicole Bonnefoy du 16/07/12 ]
Le Sénat rétablit le délit de harcèlement sexuel
Le 4 mai 2012, une décision du Conseil Constitutionnel suscitait l’émoi en France. En déclarant inconstitutionnel l’article 222-33 du code pénal définissant le harcèlement sexuel, les Sages provoquaient l’annulation de toutes les procédures en cours. Justifiée juridiquement, cette décision n’en demeurait pas moins problématique et inquiétante pour toutes les victimes de harcèlement sexuel qui se retrouvaient ainsi dans l’incertitude la plus totale.
C’est pourquoi, dès sa nomination au mois de mai, le Gouvernement Ayrault avait annoncé le dépôt d’un projet de loi, très rapidement au Parlement, afin de palier ce vide juridique. Dans le même temps, le Sénat s’était fortement mobilisé, avec le dépôt de 7 propositions de loi et la constitution d’un groupe de travail sur le sujet. Composé à part égale de membres de la commission des Lois et des Affaires sociales ainsi que de la délégation aux Droits des femmes, ce dernier a mené, du 29 mai au 7 juin, plus de 50 auditions avant de rendre son rapport le 15 juin 2012.
Fort de tous ces travaux, le Gouvernement a déposé le 13 juin 2012 un projet de loi relatif au harcèlement sexuel en engageant la procédure accélérée (une seule lecture dans les deux chambres).
Ce texte, examiné par les sénateurs les 11 et 12 juillet, a été adopté à l’unanimité après avoir été enrichi de nombreux amendements provenant de la droite comme de la gauche.
Ainsi, ce projet de loi tel qu’il a été adopté :
• donne une nouvelle définition du harcèlement comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante »,
• indique également qu’ « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers »,
• fixe les peines pour de tels actes à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de circonstance aggravante.
Par ailleurs, afin que les situations vécues par les plus fragiles d’entre-nous soient prises en compte, le Gouvernement a introduit par amendement la notion de « particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ».
Ce projet de loi doit désormais être examiné par les députés le mardi 24 juillet pour une entrée en vigueur au plus vite, dès cet été.
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